J.O. 301 du 28 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1410 du 23 décembre 2004 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et modifiant le décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002


NOR : AGRP0402145D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu la directive no 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 modifiée arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu le code rural, notamment les articles R.* 654-39 à R.* 654-101 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'ONILAIT en date du 18 novembre 2004,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 12 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le montant de l'indemnité est calculé, par exploitation, en fonction de la quantité de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe, par application du barème suivant :

0,19 euro par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,10 euro par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,06 euro par litre de 150 001 à 200 000 litres ;

0,01 euro par litre au-delà de 200 000 litres.

Cependant, pour la campagne 2004-2005, le montant de l'indemnité est calculé par application du barème suivant :

0,23 euro par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,12 euro par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,07 euro par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;

0,012 euro par litre au-delà de 200 000 litres.

Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

Cependant, cette disposition ne s'applique pas, pour la campagne 2004-2005, aux producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe ne dépasse pas 100 000 litres.

Pour les producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe, à l'exclusion des quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural, est inférieure à 100 000 litres, mais dont l'ensemble de la référence est supérieur à 100 000 litres, cette disposition ne s'applique pas non plus, pour la campagne 2004-2005, aux quantités supplémentaires de référence en deçà de 100 000 litres de l'ensemble de la référence.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. »

Article 2


L'article 3 du décret du 12 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé ainsi que, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural, des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.

Le financement mentionné ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats constatés seront affectés aux demandes non encore prises en compte, selon l'ordre de priorité défini à l'article 7.

Dans le cadre du financement mentionné au premier alinéa, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :

- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 17 mars 1981 ou les articles R.* 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;

- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret du 30 octobre 1985 susvisé et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,

et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'ONILAIT.


Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'ONILAIT qui les utilise lorsque les fonds visés au paragraphe 1 sont épuisés. Ces conventions doivent être signées avant le 1er février de chaque campagne laitière.

L'ONILAIT peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs ou les affineurs, au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.

Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs le sont aux taux fixés à l'article 2 et sont comptabilisées séparément. »

Article 3


A titre exceptionnel, la date limite d'envoi ou de dépôt de la demande est fixée au 31 décembre 2004 pour la campagne 2004-2005.

Article 4


Le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 12 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs mentionnés à l'article 3. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé